20. Aux fins prévues par la présente section, sont établies les catégories d’établissement et de chantiers de construction suivantes:1. tout établissement visé à l’annexe 1, où:a) oeuvrent au moins 100 travailleurs; ou
b) oeuvrent plus de 20 travailleurs et d’où il n’est pas possible d’atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un service ambulancier, un centre hospitalier, un centre local de services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence, y compris les services de santé d’un établissement ou d’un chantier de construction;
2. tout établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1, où oeuvrent 20 travailleurs ou moins;
3. tout chantier de construction où oeuvrent simultanément au moins 25 travailleurs à un moment donné des travaux et d’où il n’est pas possible d’atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un centre hospitalier, un centre local de services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence, y compris les services de santé d’un établissement ou d’un chantier de construction;
4. tout autre établissement ou chantier de construction.